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Décisions des tribunaux
C-48.1, r. 17
- Règlement sur la formation continue obligatoire des comptables professionnels agréés du Québec
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À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapter
C-48.1, r. 17
Règlement sur la formation continue obligatoire des comptables professionnels agréés du Québec
CHARTERED PROFESSIONAL ACCOUNTANTS — FORMATION CONTINUE
Chartered Professional Accountants Act
(chapter C-48.1, s. 2)
.
C-48.1
Professional Code
(chapter C-26, s. 94, par.
o
)
.
C-26
09
September
01
1
2012
See French Edition
The former alphanumerical designation of this Regulation was: chapter C-26, r. 35.
Décision 2009-10-20
;
S.Q. 2012, c. 11, s. 34
.
chapter
C-48.1, r. 17
Règlement sur la formation continue obligatoire des comptables professionnels agréés du Québec
CHARTERED PROFESSIONAL ACCOUNTANTS — FORMATION CONTINUE
Chartered Professional Accountants Act
(chapter C-48.1, s. 2)
.
C-48.1
Professional Code
(chapter C-26, s. 94, par.
o
)
.
C-26
09
September
01
1
2012
See French Edition
The former alphanumerical designation of this Regulation was: chapter C-26, r. 35.
Décision 2009-10-20
;
S.Q. 2012, c. 11, s. 34
.
DIVISION
I
MOTIF ET OBJET
1
.
Le présent règlement est justifié par l’évolution rapide et constante des connaissances requises pour l’exercice des activités professionnelles de comptable professionnel agréé et par l’ampleur des changements qui en découlent. Il permet à l’Ordre de déterminer le cadre des activités de formation continue que doit suivre l’ensemble des membres ou une catégorie d’entre eux afin qu’ils puissent:
(
1
)
maintenir, mettre à jour, améliorer et approfondir les connaissances et habiletés liées à l’exercice de leurs activités professionnelles;
(
2
)
combler les lacunes d’ordre général constatées par l’Ordre;
(
3
)
donner suite aux ententes conclues par l’Ordre avec un organisme relativement à une activité particulière.
Décision 2009-10-20, a. 1
.
DIVISION
II
EXIGENCES RELATIVES À LA FORMATION CONTINUE
2
.
Le membre doit, à moins d’en être dispensé conformément à la section V, accumuler au moins 120 heures de formation continue directement liée aux domaines d’activités dans lesquels il oeuvre par période de référence de 3 ans, dont un minimum de 25 heures par année de référence.
Il doit choisir des activités de formation parmi celles prévues pour la catégorie de membres à laquelle il appartient dans le programme élaboré par l’Ordre, conformément à l’article 6.
Les activités de formation peuvent être les suivantes:
(
1
)
la participation à des cours de formation continue organisés ou offerts par l’Ordre, par d’autres ordres professionnels ou par des organismes similaires;
(
2
)
la participation à des cours offerts par un établissement d’enseignement ou des institutions spécialisées reconnues par l’Ordre;
(
3
)
la participation à des colloques, congrès, séminaires ou conférences;
(
4
)
la participation à des formations ou à des cours structurés offerts en milieu de travail;
(
5
)
la participation à des sessions structurées de formation diverses, notamment des études de cas au sein de groupes d’études techniques;
(
6
)
la participation à des groupes de discussion et à des comités techniques;
(
7
)
le fait d’agir à titre de conférencier ou de formateur pour des sujets liés à l’exercice de la profession de comptable professionnel agréé;
(
8
)
la rédaction d’articles ou d’ouvrages publiés, liés à l’exercice de la profession de comptable professionnel agréé;
(
9
)
la participation à des projets de recherche;
(
10
)
une activité d’autoapprentissage, telle la lecture d’articles (maximum de 15 heures par année de référence).
Décision 2009-10-20, a. 2
;
L.Q. 2012, c. 11, a. 34 et 40
.
3
.
Toute personne qui est inscrite au tableau de l’Ordre plus d’un mois après le début d’une année d’une période de référence doit, à moins d’en être dispensée conformément à la section V, accumuler jusqu’à la fin de cette année de la période de référence, les heures de formation calculées au prorata des mois qui restent. Elle doit en outre accumuler au moins 15 heures de formation par année complète dans la période de référence, le cas échéant.
Décision 2009-10-20, a. 3
;
L.Q. 2012, c. 11, a. 40
.
DIVISION
III
CADRE DES ACTIVITÉS DE FORMATION CONTINUE
4
.
Une activité de formation continue doit permettre au membre le maintien, la mise à jour, l’amélioration ou l’approfondissement des habiletés et des connaissances liées à l’exercice de ses activités professionnelles.
Décision 2009-10-20, a. 4
.
5
.
Le contenu d’une activité de formation doit être lié à l’exercice des activités professionnelles du comptable professionnel agréé. Il peut notamment porter sur les sujets suivants:
(
1
)
la comptabilité;
(
2
)
le management;
(
3
)
la gestion stratégique;
(
4
)
la gestion du risque;
(
5
)
la gouvernance;
(
6
)
la mesure et la gestion de la performance;
(
7
)
l’information et la gestion financière;
(
8
)
la prise de décisions et la résolution de problèmes;
(
9
)
le leadership et la dynamique de groupe;
(
10
)
le professionnalisme et le comportement éthique;
(
11
)
la communication;
(
12
)
l’économique;
(
13
)
la gestion des ressources humaines;
(
14
)
le marketing;
(
15
)
la gestion des opérations;
(
16
)
la statistique;
(
17
)
le droit des affaires;
(
18
)
la fiscalité;
(
19
)
la comptabilité publique;
(
20
)
les technologies de l’information;
(
21
)
la planification financière personnelle et corporative.
Décision 2009-10-20, a. 5
.
6
.
L’Ordre adopte le programme d’activités de formation que doit suivre l’ensemble des membres ou une catégorie d’entre eux. Notamment, l’Ordre:
(
1
)
fixe, pour l’ensemble ou pour chacune des catégories de membres, la date du début et de la fin de la période de référence visée au premier alinéa de l’article 2;
(
2
)
détermine les activités de formation continue figurant dans le programme ainsi que les personnes, les organismes, les établissements d’enseignement ou les institutions spécialisées qui les organisent ou les offrent;
(
3
)
attribue aux activités, s’il y a lieu, une norme de calcul de leur durée admissible pour la computation des heures exigées en application de l’article 2 qui diffère de la durée réelle de l’activité.
Aux fins de la détermination des activités qui figurent dans le programme et, s’il y a lieu, de la norme de calcul de la durée admissible d’une activité, l’Ordre considère les critères suivants:
(
1
)
le lien entre l’activité et l’exercice de la profession ainsi que la catégorie à laquelle appartient le membre;
(
2
)
la compétence et les qualifications du formateur en lien avec le sujet traité;
(
3
)
la pertinence de la formation;
(
4
)
le respect des objectifs de formation continue visés au présent règlement;
(
5
)
le fait que les objectifs poursuivis par l’activité de formation sont mesurables et vérifiables.
Décision 2009-10-20, a. 6
.
DIVISION
IV
MODES DE CONTRÔLE
7
.
Le membre transmet à l’Ordre, au plus tard 30 jours après la fin de chacune des années de référence d’une période de référence, un rapport de formation dûment rempli sur le formulaire fourni par l’Ordre, ainsi que, le cas échéant, les attestations prévues au présent règlement. Le rapport de formation doit indiquer les activités de formation suivies au cours de l’année de référence, le nombre d’heures accumulées ou le fait que le membre a obtenu une dispense conformément à la section V.
Pour déterminer si le membre a satisfait aux exigences du présent règlement, l’Ordre peut exiger tout document pertinent et fiable en plus du rapport de formation, notamment les pièces justificatives permettant d’identifier les activités suivies, leur durée, leur contenu, par qui elles ont été offertes ainsi que, le cas échéant, l’attestation de la présence du membre ou le résultat qu’il a obtenu.
Décision 2009-10-20, a. 7
.
8
.
La réussite de l’activité de formation ou, à défaut d’évaluation, la présence à cette activité constituent les critères par lesquels l’Ordre reconnaît qu’une activité de formation a été suivie aux fins de satisfaire aux exigences du présent règlement.
Toutefois, lorsque l’activité ne fait pas l’objet d’une évaluation et que la présence d’un membre n’est pas requise, l’Ordre reconnaît qu’une activité de formation a été suivie si le membre atteste avoir acquis une connaissance suffisante de son contenu pour exercer adéquatement ses activités professionnelles. Lorsque l’Ordre détermine des activités de formation continue où la présence d’un membre est obligatoire, celle-ci peut être contrôlée par tout moyen que l’Ordre établit, notamment une feuille de présence signée par le membre.
Décision 2009-10-20, a. 8
.
9
.
Le comité formé par le Conseil d’administration transmet au membre, au plus tard 180 jours après la date fixée pour la production du rapport visé à l’article 7, un avis précisant les activités de formation qu’il ne reconnaît pas et les motifs qui justifient ce refus.
Décision 2009-10-20, a. 9
.
10
.
Le membre peut demander au comité exécutif de réviser la décision du comité formé par le Conseil d’administration. Cette demande doit être écrite et lui être transmise dans les 30 jours de la réception de l’avis prévu à l’article 9.
Le comité exécutif est formé de personnes qui n’ont pas pris part à la décision dont la révision est demandée.
Décision 2009-10-20, a. 10
.
11
.
Le membre doit conserver, jusqu’à l’expiration des 12 mois suivant la fin de la période de référence, les documents à l’appui des heures déclarées.
Décision 2009-10-20, a. 11
.
DIVISION
V
DISPENSES DE FORMATION CONTINUE
12
.
Est dispensé, pour une période de référence donnée, de l’obligation de participer à une formation prévue au programme d’activités adopté par l’Ordre, le membre qui a participé ou qui entend participer à une activité de formation qui n’apparaît pas à ce programme, dans la mesure où l’activité a un contenu équivalent à celle prévue à ce programme.
Décision 2009-10-20, a. 12
.
13
.
Le membre peut obtenir une dispense conformément à l’article 12 s’il transmet par écrit à l’Ordre une demande de reconnaissance de cette activité, selon le cas, au moins 30 jours avant la date prévue de l’activité ou dans les 60 jours qui suivent la date de la participation à cette activité.
Dans ce dernier cas, la demande doit être accompagnée d’une attestation de la présence du membre à l’activité ou de la réussite de celle-ci ou, s’il y a lieu, du relevé de notes. La demande doit contenir les renseignements suivants:
(
1
)
une description de l’activité de formation visée;
(
2
)
la durée de l’activité;
(
3
)
le nombre d’heures de formation que comporte cette activité;
(
4
)
le nom et l’adresse de la personne, de l’organisme ou de l’établissement responsable de l’activité;
(
5
)
tout autre renseignement jugé pertinent à la reconnaissance de l’activité de formation.
Décision 2009-10-20, a. 13
.
14
.
Est dispensé, pour une période de référence donnée, de l’obligation de participer à une activité de formation continue prévue au programme d’activités adopté par l’Ordre, le membre qui démontre qu’il est dans l’impossibilité de les suivre.
Ne constitue pas un cas d’impossibilité le fait qu’un membre ait fait l’objet d’une radiation, d’une suspension ou d’une limitation du droit d’exercer des activités professionnelles par le conseil de discipline, le Tribunal des professions, ou le Conseil d’administration.
La durée de la dispense ne peut excéder 12 mois et peut être renouvelée.
Décision 2009-10-20, a. 14
.
15
.
Le membre peut obtenir une dispense conformément à l’article 14 s’il en fait la demande par écrit à l’Ordre en indiquant les motifs justifiant sa dispense et en joignant un billet médical ou toute autre preuve attestant qu’il se trouve dans une situation d’impossibilité.
Dès que cesse l’impossibilité le membre doit en aviser immédiatement l’Ordre par écrit et remplir les obligations prévues par le présent règlement aux conditions déterminées par l’Ordre.
Décision 2009-10-20, a. 15
.
16
.
Est dispensé, pour une période de référence donnée, de l’obligation de participer aux activités de formation continue prévues au programme adopté par l’Ordre, le membre retraité qui est inscrit au tableau de l’Ordre et qui n’exerce pas la profession pendant toute la durée de la période de référence donnée.
Décision 2009-10-20, a. 16
.
DIVISION
VI
SANCTIONS
17
.
L’Ordre transmet au membre qui n’a pas respecté son obligation de formation continue un avis dans lequel il énonce les obligations non remplies, le délai qu’il lui accorde pour remédier à son défaut et la sanction à laquelle il s’expose. Le délai ne peut être inférieur à 30 jours ni excéder 60 jours et court à compter de la réception de cet avis.
Les heures de formation accumulées à la suite de ce défaut ne peuvent être accordées que pour la période de référence visée par le défaut.
Décision 2009-10-20, a. 17
.
18
.
L’Ordre transmet au membre qui n’a pas remédié à son défaut dans le délai fixé par l’Ordre un avis final qui l’informe qu’il dispose d’un délai additionnel de 15 jours à compter de la réception de ce nouvel avis pour s’y conformer.
Décision 2009-10-20, a. 18
.
19
.
Lorsque le membre n’a pas remédié à la situation décrite dans l’avis et le délai prévus à l’article 18, l’Ordre suspend ou limite son droit d’exercer des activités professionnelles ou le radie du tableau de l’Ordre. Il en informe le membre par écrit.
Décision 2009-10-20, a. 19
.
20
.
La suspension, la limitation du droit d’exercer des activités professionnelles ou la radiation du tableau de l’Ordre demeure en vigueur jusqu’à ce que la personne qui en fait l’objet fournisse à l’Ordre la preuve qu’elle a satisfait aux exigences contenues dans l’avis de défaut prévu à l’article 18, et jusqu’à ce que cette sanction ait été levée par l’Ordre.
Décision 2009-10-20, a. 20
.
DIVISION
VII
DISPOSITION FINALE
21
.
(Omis).
Décision 2009-10-20, a. 21
.
REFERENCES
Décision 2009-10-20, 2009 G.O. 2, 5267
L.Q. 2012, c. 11, a. 32, 34 et 40
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